Parmi les nombreux projets articles du projet de loi « climat et résilience », qui fait suite aux travaux de la convention citoyenne pour le climat, l’article 46 définit la notion d’artificialisation des sols et inscrit dans le droit un objectif de réduction par deux du rythme d’artificialisation sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente. Cet article définit la notion d’artificialisation ainsi : « Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Cet article donne un nouveau relief à la pleine terre comme levier de lutte contre l’artificialisation. Mais la notion de pleine terre n’est toujours pas officiellement définie, faisant place à une approche à variable dans les documents d’urbanisme. Une note éditée par l'institut Paris Région apporte un éclairage sur cette problématique de notion de "pleine terre", utilisée dans des documents de planification tels que les PLU, pour laquelle il manque à ce jour une définition et un référentiel communs.
En effet, l’enjeu de la conservation de sols fonctionnels en ville est essentiel au maintien de la nature en ville.